I. - Le certificat d'origine mentionné à l'article R. 123-16 atteste que les marchandises sont originaires de Nouvelle-Calédonie.
Le recto de l'original est revêtu d'une impression rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
II. - Chaque certificat d'origine est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.
Il porte en outre un n° de série imprimé ou apposé au moyen d'un cachet destiné à l'identifier |