> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre III : ORIGINE DES MARCHANDISES
Section 1 : Origine non préférentielle
Sous-section 2 : Opérations impliquant plusieurs pays ou territoires
Paragraphe 10 : Preuves et contrôle

Article R. 123-16-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022- Art. 7

I. - Le certificat d'origine mentionné à l'article R. 123-16 atteste que les marchandises sont originaires de Nouvelle-Calédonie.

Le recto de l'original est revêtu d'une impression rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

II. - Chaque certificat d'origine est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci.

Il porte en outre un n° de série imprimé ou apposé au moyen d'un cachet destiné à l'identifier