> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE
Section 2 : Périmètre de la représentation en douane

Article R. 322-15

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 37
Modifié par l’arrêté n°2023-1345/GNC du 14 juin 2023 – Art. 14

Outre le dépôt de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, le représentant en douane enregistré mentionné à l'article Lp. 322-3 peut accomplir pour le compte de son mandant tous les actes et formalités prévus par le présent code ainsi que tout acte requis en vue de l'accomplissement de ces formalités ou du paiement des droits et taxes dus.

Il peut également représenter son mandant auprès de l'administration des douanes pour tout acte de nature contentieuse.