Outre le dépôt de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2, le représentant en douane enregistré mentionné à l'article Lp. 322-3 peut accomplir pour le compte de son mandant tous les actes et formalités prévus par le présent code ainsi que tout acte requis en vue de l'accomplissement de ces formalités ou du paiement des droits et taxes dus.
Il peut également représenter son mandant auprès de l'administration des douanes pour tout acte de nature contentieuse. |