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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article R. 350-7

I. - La procédure d'appel public prévue au deuxième alinéa du I de l'article Lp. 350-4 est réalisée dans conditions suivantes :

1° En l'absence de transmission d'une demande d'abandon mentionnée à l'article Lp. 350-4 par le titulaire d'une installation de dépôt temporaire à l'importation devenu introuvable et dans laquelle sont stockées des marchandises dont le délai de séjour est arrivé à expiration, l'administration des douanes adresse par écrit ou par voie électronique au propriétaire de ces marchandises, s'il est connu, une demande à se manifester auprès d'elle en vue d'attribuer une destination douanière aux marchandises. Cette demande mentionne :

a) Le lieu de stockage ;

b) Le nom du titulaire de l'autorisation de dépôt temporaire ;

c) La désignation commerciale et la nomenclature douanière des marchandises issue du système harmonisé (SH6), le cas échéant ;

d) Le nombre de colis et leur poids ;

e) La date d'entrée en dépôt temporaire ;

f) Toute autre information utile à l'identification des marchandises.

2° Si les coordonnées du propriétaire sont inconnues, la demande mentionnée au 1° est affichée à la porte du bureau de douane territorialement compétent.

II. - À l'expiration du délai de 90 jours à compter de l'envoi ou de l'affichage de la demande mentionnée au I et à défaut de manifestation du propriétaire ou du détenteur des marchandises, ces dernières sont considérées comme abandonnées au Trésor public.

Un procès-verbal de constat actant l'abandon des marchandises est rédigé par les agents des douanes.