I. - Les accessoires, les pièces de rechange essentielles et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
II. - Aux fins du présent article, on entend par pièces de rechange essentielles les pièces qui, à la fois :
1° Constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule mis à la consommation ne peut être assuré ;
2° Sont caractéristiques de ces marchandises ;
3° Sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.
III. - L'administration des douanes peut exiger toutes justifications complémentaires en vue d'assurer l'application du présent article. |