> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 4 : Modalités d'utilisation des IDT-I

Article R. 214-9

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

La déclaration sommaire mentionnée à l'article Lp. 214-3 est déposée au bureau de douane territorialement compétent dès la présentation en douane des marchandises à ce bureau ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes.