> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre Ier : FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Dispositions communes relatives aux décisions et autorisations prévues par le présent code

Article R. 111-5

Créé par l'arrêté n°2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 3
Modifié par l’arrêté n°2023-1345/GNC du 14 juin 2023 – Art. 2

I.- Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut abroger les décisions prévues par le présent code dans les cas suivants :

1° À la demande du titulaire de l'autorisation ou du bénéficiaire de la décision ;

2° Lorsque le bénéficiaire de la décision ne remplit plus une ou plusieurs conditions qui ont conduit à la délivrance de la décision ou qu'il ne respecte pas une ou plusieurs obligations qui en découlent.

II.- L'abrogation, dans le cas mentionné au 2°, n'intervient qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales dans le délai de quinze jours à compter de l'envoi d'un courrier l'informant des motifs de faits et de droit qui conduisent le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à envisager cette abrogation.