I.- Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut abroger les décisions prévues par le présent code dans les cas suivants :
1° À la demande du titulaire de l'autorisation ou du bénéficiaire de la décision ;
2° Lorsque le bénéficiaire de la décision ne remplit plus une ou plusieurs conditions qui ont conduit à la délivrance de la décision ou qu'il ne respecte pas une ou plusieurs obligations qui en découlent.
II.- L'abrogation, dans le cas mentionné au 2°, n'intervient qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales dans le délai de quinze jours à compter de l'envoi d'un courrier l'informant des motifs de faits et de droit qui conduisent le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à envisager cette abrogation. |