> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Article R. 132-4

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 15

L'autorisation administrative d'importation ou d'exportation mentionnée au 3° de l'article Lp. 132-2 est valable un an à compter de sa délivrance.

Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande du titulaire de l'autorisation lorsque, pour un motif légitime, les biens n'ont pas pu être importés ou exportés.

I.- L'autorisation administrative générale mentionnée au 1° de l'article Lp 132-2 est délivrée pour une durée d'un an aux demandeurs justifiant d'un volume de flux important, pour lequel la demande, l'instruction et la délivrance d'autorisations administratives ponctuelles est susceptible de représenter une charge disproportionnée, tant pour le demandeur que pour le service compétent.

L'autorisation mentionne uniquement les catégories de marchandises par leur désignation commerciale et selon leur nomenclature de dédouanement à huit chiffres du tarif des douanes de la Nouvelle-Calédonie sans mention des quantités, poids, volumes et valeurs.

L'administration des douanes assure la surveillance de la concordance de la nature des marchandises importées ou exportées, par rapport à celles qui sont mentionnées sur l'autorisation, sans suivi des quantités, poids, volumes et valeurs.

Toute déclaration en douane d'importation ou d'exportation, relative à une autorisation administrative générale dont la validité est échue, est rejetée par l'administration des douanes.

II.- L'autorisation administrative globale mentionnée au 2° de l'article Lp 132-2 est délivrée pour une durée d'un an aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier d'un volume de flux important, pour lequel la demande, l'instruction et la délivrance d'autorisations administratives ponctuelles est susceptible de représenter une charge disproportionnée, tant pour le demandeur que pour le service compétent. Les flux pris en compte sont ceux des douze derniers mois ;

2° Disposer d'un système d'écritures de suivi et d'imputation des marchandises reprises sur l'autorisation, agréé par l'administration des douanes ;

III.- L'autorisation administrative ponctuelle mentionnée au 3° de l'article Lp 132-2 est délivrée pour une durée d'un an.

L'autorisation comprend la totalité des mentions exigées dans la notice d'utilisation des formulaires des annexes 1-12 et 1-13.

La totalité des marchandises reprises sur cette autorisation fait l'objet d'une seule déclaration en douane d'importation ou d'exportation. L'administration des douanes n'assure aucun suivi ni aucune imputation du solde éventuel. En cas de dédouanement partiel, le solde non importé ou non exporté fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès du service compétent de la Nouvelle-Calédonie.