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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 374-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement sous un autre régime particulier lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.

La durée de séjour fixée par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est nécessairement supérieure à la durée de vie des marchandises placées sous ce régime.