La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement sous un autre régime particulier lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
La durée de séjour fixée par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est nécessairement supérieure à la durée de vie des marchandises placées sous ce régime. |