> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 9 : Moyens de transport

Article R. 374-25

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale est refusé :

1° Aux moyens de transport à usage commercial utilisés en trafic interne, sauf dérogation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux moyens de transport à usage privé utilisés pour un usage commercial en trafic interne ;

3° Aux moyens de transport donnés en location après leur importation, ou, s'ils sont en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate.