I.- En application de l'article Lp 375-4, le délai d'apurement des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif n'excède pas vingt-quatre mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane de placement sous le régime mentionnée à l'article Lp. 321-2.
II.- La demande de prolongation du délai fixé par l'autorisation mentionnée à l'article Lp.371-2 est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de douane gestionnaire du régime.
La prolongation accordée ne peut aboutir au dépassement du délai mentionné au I. |