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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre V : PERFECTIONNEMENT ACTIF
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 375-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 44

I.- En application de l'article Lp 375-4, le délai d'apurement des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif n'excède pas vingt-quatre mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane de placement sous le régime mentionnée à l'article Lp. 321-2.

II.- La demande de prolongation du délai fixé par l'autorisation mentionnée à l'article Lp.371-2 est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de douane gestionnaire du régime.

La prolongation accordée ne peut aboutir au dépassement du délai mentionné au I.