Dès la fin des opérations d'entrée en IDT-I, l'exploitant signale à l'administration des douanes les excédents et les déficits au regard des énonciations de la déclaration mentionnée à l'article Lp. 214-3, par la production d'un état des différences établi selon les mêmes modalités que celles applicables à la transmission de cette déclaration.
À défaut de production de l'état des différences dans le délai prévu ci-dessus, les énonciations de la déclaration sommaire engagent la responsabilité de l'exploitant. |