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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre IV : DÉPÔT TEMPORAIRE
Sous-section 4 : Modalités d'utilisation des IDT-I

Article R. 214-11

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 24

Dès la fin des opérations d'entrée en IDT-I, l'exploitant signale à l'administration des douanes les excédents et les déficits au regard des énonciations de la déclaration mentionnée à l'article Lp. 214-3, par la production d'un état des différences établi selon les mêmes modalités que celles applicables à la transmission de cette déclaration.

À défaut de production de l'état des différences dans le délai prévu ci-dessus, les énonciations de la déclaration sommaire engagent la responsabilité de l'exploitant.