Dans le cas d'opérations régulières justifiées par l'activité économique ou industrielle, la dérogation prévue à l'article R. 211-7-2 peut être accordée pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
La demande initiale contient, pour chaque navire impliqué, les informations mentionnées à l'article R. 211-7-3.
Le demandeur s'engage à informer l'administration des douanes de tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de la dérogation mentionnée au premier alinéa.
Cette dérogation est révocable à tout moment dès lors que l'administration des douanes estime que les motifs ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunis. |