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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 3 : Lieu d'arrivée

Article R. 211-7-4

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 20

Dans le cas d'opérations régulières justifiées par l'activité économique ou industrielle, la dérogation prévue à l'article R. 211-7-2 peut être accordée pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

La demande initiale contient, pour chaque navire impliqué, les informations mentionnées à l'article R. 211-7-3.

Le demandeur s'engage à informer l'administration des douanes de tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de la dérogation mentionnée au premier alinéa.

Cette dérogation est révocable à tout moment dès lors que l'administration des douanes estime que les motifs ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunis.