> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VI : PERFECTIONNEMENT PASSIF
Section 2 : Système des échanges standards

Article R. 376-4

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 45

I. - En application du IV de l'article Lp. 376-9, la demande de destruction est transmise par voie électronique au bureau de douane gestionnaire du régime.

Elle est accompagnée de tout document justifiant du refus de la personne qui doit effectuer la réparation hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie de prendre en charge la marchandise défectueuse.

Cette demande est réalisée dans le délai prévu à l'article R. 376-3.

II. - La décision de l'administration des douanes est notifiée au demandeur par voie électronique.

Cette décision fixe le délai maximum laissé au détenteur pour procéder à la destruction.

III. - Jusqu'à leur destruction, les marchandises demeurent stockées sur place sous la responsabilité et aux frais du titulaire, sauf décision contraire de l'administration des douanes.

La destruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat par les agents des douanes qui y assistent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'administration des douanes peut accepter la production de tout document attestant de la destruction effective des marchandises hors de sa présence.

Lorsque la destruction nécessite un déplacement des marchandises dans un autre lieu que celui dans lequel elles sont stockées, le transport s'effectue aux frais et sous la responsabilité du demandeur sous couvert du document matérialisant l'accord de l'administration pour cette destruction.