En application de l'article Lp. 371-6 et sauf les cas mentionnés à l'article R. 371-12, les marchandises équivalentes :
1° Relèvent de la même sous-position tarifaire à huit chiffres du tarif des douanes mentionné à l'article Lp. 121-1 ;
2° Sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent. |