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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 3 : Marchandises équivalentes

Article R. 371-11

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

En application de l'article Lp. 371-6 et sauf les cas mentionnés à l'article R. 371-12, les marchandises équivalentes :

1° Relèvent de la même sous-position tarifaire à huit chiffres du tarif des douanes mentionné à l'article Lp. 121-1 ;

2° Sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.