En application de l'article Lp. 384-7, les demandes de remboursement ou de remise sont déposées dans les délais suivants :
1° Pour les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article Lp. 384-2 : au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de la dette douanière ;
2° Pour les cas mentionnés au 2° de l'article Lp. 384-2 : dans le délai de six mois à compter de la notification de la dette douanière ;
3° Pour le cas mentionné à l'article Lp. 384-3 : dans le délai fixé par les dispositions relatives à l'annulation mentionnées à l'article Lp. 321-11 ;
4° Pour le cas mentionné à l'article Lp. 812-1 : au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le jour où les marchandises ont été en possession de l'administration des douanes.
Le délai mentionné aux 1°, 2° et 4° est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas de force majeure.
Lorsqu'un recours contre la décision est formé sur la base du II de l'article Lp. 384-7, les délais ci-dessus sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure. |