La décision de l'administration des douanes est notifiée au demandeur par voie électronique ou, en cas de recours à un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, par ce système.
Le silence gardé pendant un mois par l'administration des douanes sur la demande mentionnée à l'article Lp. 350-4 vaut décision d'acceptation. |