> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article R. 350-6

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 39

La décision de l'administration des douanes est notifiée au demandeur par voie électronique ou, en cas de recours à un système d'information logistique portuaire ou aéroportuaire mentionné à l'article Lp. 231-1, par ce système.

Le silence gardé pendant un mois par l'administration des douanes sur la demande mentionnée à l'article Lp. 350-4 vaut décision d'acceptation.