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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre V : DISPOSITION DES MARCHANDISES

Article R. 350-8

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 39

En cas d'acceptation de la demande mentionnée à l'article Lp. 350-4 et jusqu'à leur aliénation dans les conditions prévues à l'article Lp. 383-2, les marchandises demeurent stockées sur place et aux frais de l'exploitant de l'installation de dépôt temporaire à l'importation ou le cas échéant du titulaire du régime suspensif ou du régime fiscal privilégié, sauf décision contraire de l'administration des douanes.

L'abandon donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat par les agents des douanes qui l'enregistrent.