En cas d'acceptation de la demande mentionnée à l'article Lp. 350-4 et jusqu'à leur aliénation dans les conditions prévues à l'article Lp. 383-2, les marchandises demeurent stockées sur place et aux frais de l'exploitant de l'installation de dépôt temporaire à l'importation ou le cas échéant du titulaire du régime suspensif ou du régime fiscal privilégié, sauf décision contraire de l'administration des douanes.
L'abandon donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat par les agents des douanes qui l'enregistrent. |