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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 8 : Marchandises importées dans un but humanitaire ; matériel médico-chirurgical et de laboratoire

Article R. 374-21

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire importé sous le régime de l'admission temporaire et destiné aux hôpitaux et autres établissements sanitaires pour leurs besoins en matière thérapeutique et de diagnostic lorsque celui-ci respecte les conditions cumulatives suivantes :

1° Il est adressé directement et à titre de prêt aux hôpitaux et autres établissements sanitaires ;

2° Il correspond à un envoi occasionnel.

Le délai de séjour est fixé en fonction du besoin de l'établissement ci-dessus.