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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Examen préalable des marchandises

Article R. 321-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 32

L'examen préalable de la marchandise et la prise d'échantillons mentionnés à l'article R. 321-1 sont soumis à l'accord préalable de l'administration des douanes délivré :

1° Soit par voie dématérialisée, lorsque le système d'information logistique mentionné à l'article Lp. 231-1 le permet ;

2° Soit sur la base d'une demande établie au moyen du formulaire en annexe 3-1 et transmise par voie dématérialisée au bureau de douane concerné.

L'accord donné par l'administration des douanes est ponctuel et ne vaut que pour la quantité de marchandise pour laquelle il est sollicité.

L'administration des douanes peut imposer la présence d'un agent des douanes lors des opérations ci-dessus.