> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre IV : MARCHANDISES OU CATÉGORIES DE MARCHANDISES PROHIBÉES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
Section 1 : A l'importation
Sous-section 1 : Ciments

Article R. 134-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 16

La demande d'autorisation d'importation est établie selon les modalités mentionnées au chapitre II du présent titre. Elle est accompagnée des informations et documents suivants :

1° Les noms, prénoms et adresse de l'importateur et de l'exploitant, dans le cas d'une société : la raison sociale, le n° de Ridet, l'adresse du siège social, les noms, prénoms et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre ;

2° La désignation commerciale du ciment ;

3° L'usage qui doit en être fait ;

4° Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ;

5° Les copies certifiées conformes des analyses réalisées par le fabricant sur les différents lots ;

6° Une attestation sur les conditions de surveillance de la qualité précisant le type d'analyse effectuée et leur fréquence ;

7° Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation, notamment les frais relatifs aux analyses visées à l'article R. 134-5.