> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 4 : Rectification et annulation de la déclaration en douane

Article R. 321-49

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 35

L'administration des douanes avise le demandeur de l'acceptation ou du rejet de sa demande au moyen du formulaire figurant en annexe 3-9 dans un délai maximum de cinq jours ouvrables.