Jusqu'à leur destruction, les marchandises demeurent stockées sur place sous la responsabilité et aux frais de leur détenteur ou le cas échéant du titulaire du régime suspensif ou du régime fiscal privilégié sous lequel ces marchandises sont placées, sauf décision contraire de l'administration des douanes.
La destruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat par les agents des douanes qui y assistent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'administration des douanes peut accepter la production de tout document attestant de la destruction effective des marchandises hors de sa présence.
Lorsque la destruction nécessite un déplacement des marchandises dans un autre lieu que celui dans lequel elles sont stockées, le transport s'effectue aux frais et sous la responsabilité du demandeur, sous couvert du document matérialisant l'accord de l'administration pour cette destruction. |