Pour l'application de l'article Lp. 321-7, un formulaire « D-48 » est transmis par le déclarant dans le système de dédouanement informatisé mentionné à l'article R. 321-9.
En cas d'indisponibilité temporaire de ce système, le D48 est établi au moyen du formulaire figurant en annexe 3-8 et transmis par voie dématérialisée au bureau de douane d'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article Lp. 321-2. Ce D48 manuel est suivi d'une régularisation dans le système dès le retour à son fonctionnement normal. |