I. - En application du I de l'article Lp. 377-1, le délai de réimportation des marchandises exportées temporairement est fixé à deux ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane d'exportation temporaire mentionnée à l'article Lp. 321-2.
Ce délai est ramené à six mois pour les véhicules, engins et animaux exportés pour participer à des épreuves, compétitions ou manifestations sportives à l'étranger.
II. - Par dérogation au I, le délai de réimportation est fixé à :
1° Un an, à compter de la date de départ du territoire douanier pour les marchandises appartenant aux voyageurs ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire pour des raisons touristiques, professionnelles ou personnelles ;
2° La durée des études, à compter de la date de départ du territoire douanier pour les marchandises appartenant aux voyageurs ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire pour des raisons liées à un cursus d'enseignement.
Ces marchandises doivent être destinées à l'usage personnel et être en quantité compatible avec les besoins usuels des voyageurs.
III. - L'administration des douanes peut accorder le dépassement des délais mentionnés aux I et II lorsque l'exportateur justifie que la réimportation n'a pu être effectuée dans le délai initialement imparti par suite de force majeure ou de circonstances imprévisibles lors de l'exportation des marchandises.
Cette demande est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de dépôt de la déclaration d'exportation initiale. |