Les frais de test et de contrôle qualité réalisés avant l'importation des marchandises sont traités de la manière suivante :
1° Si ces frais font partie intégrante d'un processus nécessaire à la production des marchandises, ils font partie du prix effectivement payé ou à payer mentionné à l'article Lp. 124-3 ;
2° Si ces frais sont payés par l'acheteur à une tierce personne en l'absence de toute contrainte imposée par le vendeur, ils ne font pas partie du prix effectivement payé ou à payer et ne peuvent pas être ajoutés au titre de l'article Lp. 124-3. |