> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 1 : Le prix à payer

Article R. 124-15

Les frais de test et de contrôle qualité réalisés avant l'importation des marchandises sont traités de la manière suivante :

1° Si ces frais font partie intégrante d'un processus nécessaire à la production des marchandises, ils font partie du prix effectivement payé ou à payer mentionné à l'article Lp. 124-3 ;

2° Si ces frais sont payés par l'acheteur à une tierce personne en l'absence de toute contrainte imposée par le vendeur, ils ne font pas partie du prix effectivement payé ou à payer et ne peuvent pas être ajoutés au titre de l'article Lp. 124-3.