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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 3 : Lieu d'arrivée

Article R. 211-7-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 20

Lorsque les intérêts économiques ou industriels le justifient, l'administration des douanes peut autoriser les navires et aéronefs à accoster ou atterrir dans des ports ou aéroports non pourvus d'un bureau de douane dans les conditions précisées aux articles R. 211-7-3 et R 211-7-4.