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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE
Section 1 : Procédure d'enregistrement du représentant en douane
Sous-section 1 : Demande

Article R. 322-1

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 37

Toute demande d'enregistrement d'un représentant en douane agissant en représentation directe ou indirecte mentionné à l'article Lp. 322-3 est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-12 auquel sont joints les documents listés dans ce formulaire.

Elle est adressée au siège de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie.

Le délai d'instruction de la demande est de trois mois.