I. - Les déclarations en douane d'admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes :
1° Les conteneurs, palettes et les moyens de transport ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, respectivement mentionnés aux articles R. 374-10, R. 374-11 et R. 374-22 ;
2° Le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international mentionné à l'article R. 374-17 ;
3° Les effets personnels et les marchandises destinées à être utilisées à des fins sportives mentionnés à l'article R. 374-18 ;
4° Les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées au I de l'article R. 374-8 ;
5° Le matériel médico-chirurgical et de laboratoire mentionné à l'article R. 374-21 ;
6° Les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article R. 374-20 ;
7° Les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel mentionnés à l'article R. 374-9 ;
8° Les emballages qui sont importés pleins et sont destinés à être réexportés vides ou pleins mentionnés à l'article R. 374-12, qui portent des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie en dehors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Les marchandises expressément autorisées par l'administration des douanes lorsque les circonstances le justifient.
II. - Les déclarations en douane de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l'apurement du régime de l'admission temporaire pour les marchandises mentionnées au I. |