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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Formes de la demande

Article R. 371-6

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 40

I. - La demande d'autorisation est établie selon les modalités suivantes :

1° La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 reprend :

a) Le régime sollicité ;

b) Le délai de séjour des marchandises sous le régime ;

c) Le cas échéant, la garantie à imputer et sa nature ;

2° L'identification précise des marchandises ou les moyens alternatifs d'identification sont mentionnés la facture commerciale ou tous documents commerciaux. Ces informations sont reprises dans une rubrique du segment « article » de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 réservée aux commentaires.

Dans le cas d'une demande de placement sous le régime de l'admission temporaire, la référence à l'article du code des douanes qui prévoit le motif de placement est reprise dans la même zone dédiée aux commentaires.

3° Le titulaire de l'autorisation est désigné à la rubrique du segment général de la déclaration en douane libellée :

a) « Destinataire » pour les régimes douaniers suspensifs de l'admission temporaire et du perfectionnement actif, respectivement mentionnés aux articles Lp. 374-1 et Lp. 375-2 ;

b) « Exportateur » pour le régime du perfectionnement passif mentionné à l'article Lp. 376-2 ;

II. - En cas de demande irrecevable, la déclaration en douane est annulée selon les modalités prévues à l'article Lp. 321-11.