I. - La demande d'autorisation est établie selon les modalités suivantes :
1° La déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 reprend :
a) Le régime sollicité ;
b) Le délai de séjour des marchandises sous le régime ;
c) Le cas échéant, la garantie à imputer et sa nature ;
2° L'identification précise des marchandises ou les moyens alternatifs d'identification sont mentionnés la facture commerciale ou tous documents commerciaux. Ces informations sont reprises dans une rubrique du segment « article » de la déclaration en douane mentionnée à l'article Lp. 321-2 réservée aux commentaires.
Dans le cas d'une demande de placement sous le régime de l'admission temporaire, la référence à l'article du code des douanes qui prévoit le motif de placement est reprise dans la même zone dédiée aux commentaires.
3° Le titulaire de l'autorisation est désigné à la rubrique du segment général de la déclaration en douane libellée :
a) « Destinataire » pour les régimes douaniers suspensifs de l'admission temporaire et du perfectionnement actif, respectivement mentionnés aux articles Lp. 374-1 et Lp. 375-2 ;
b) « Exportateur » pour le régime du perfectionnement passif mentionné à l'article Lp. 376-2 ;
II. - En cas de demande irrecevable, la déclaration en douane est annulée selon les modalités prévues à l'article Lp. 321-11. |