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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE
Section 1 : Procédure d'enregistrement du représentant en douane
Sous-section 4 : Enregistrement, rejet, réévaluation, suspension

Article R. 322-14

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 37

Conformément aux dispositions des articles R.111-5 I. et R. 111-6, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut procéder à la suspension de l'enregistrement du représentant en douane mentionné à l'article Lp. 322-3 pour une durée de trente jours.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut prolonger ce délai pour une durée déterminée à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane enregistré.

Si le représentant en douane enregistré ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai prescrit, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut abroger son enregistrement.