Conformément aux dispositions des articles R.111-5 I. et R. 111-6, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut procéder à la suspension de l'enregistrement du représentant en douane mentionné à l'article Lp. 322-3 pour une durée de trente jours.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut prolonger ce délai pour une durée déterminée à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane enregistré.
Si le représentant en douane enregistré ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai prescrit, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut abroger son enregistrement. |