Sauf dispositions contraires, le dépôt d'une déclaration par tout autre acte mentionné à l'article R. 321-34 satisfait pour les marchandises concernées aux formalités douanières suivantes :
1° La conduite en douane et la présentation en douane mentionnées respectivement aux articles R. 211-2 et R. 212-3 ;
2° L'enregistrement de la déclaration en douane mentionné à l'article Lp. 321-6 ;
3° La mainlevée des marchandises mentionnée à l'article Lp. 341-1. |