> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre IV : MARCHANDISES OU CATÉGORIES DE MARCHANDISES PROHIBÉES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
Section 2 : À l'exportation
Sous-section 4 : Holothuries

Article R. 134-39

Créé par l’arrêté n°2024-177/GNC du 31 janvier 2024 – Art.2

L'autorisation administrative d’exportation des marchandises définies aux articles R. 134- 37 et R. 134-38 peut être refusée :
- si l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de l’autorisation administrative d’exportation n’a pas été transmis ;

- s’il existe des présomptions graves et concordantes de la détention illicite des marchandises ;

- si les produits ne répondent pas aux exigences fixées par la réglementation relative à la pêche et au commerce régissant la détention d’holothuries et bêches de mer (Holothuriidae, Stichopodidae) ;

- si les conditions d’exportation ne respectent pas les principes de la convention CITES, pour les espèces d’holothuries inscrites à ses annexes ;

- si les informations délivrées ne correspondent pas aux obligations imposées par l’avis de commerce non préjudiciable qui pourrait s’appliquer ;

- si l’opérateur n’est pas autorisé à exporter, pour les espèces inscrites à la CITES.