L'autorisation administrative d’exportation des marchandises définies aux articles R. 134- 37 et R. 134-38 peut être refusée :
- si l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de l’autorisation administrative d’exportation n’a pas été transmis ;
- s’il existe des présomptions graves et concordantes de la détention illicite des marchandises ;
- si les produits ne répondent pas aux exigences fixées par la réglementation relative à la pêche et au commerce régissant la détention d’holothuries et bêches de mer (Holothuriidae, Stichopodidae) ;
- si les conditions d’exportation ne respectent pas les principes de la convention CITES, pour les espèces d’holothuries inscrites à ses annexes ;
- si les informations délivrées ne correspondent pas aux obligations imposées par l’avis de commerce non préjudiciable qui pourrait s’appliquer ;
- si l’opérateur n’est pas autorisé à exporter, pour les espèces inscrites à la CITES. |