> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre III : PROHIBITIONS
Chapitre IV : MARCHANDISES OU CATÉGORIES DE MARCHANDISES PROHIBÉES À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
Section 1 : A l'importation
Sous-section 9 : Eaux conditionnées

Article R. 134-21

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 16
Remplacé par l’arrêté n° AG-2026-DASS-0173 du 11 février 2026 – Art. 1er

Par dérogation à l'article R. 132-4, l'autorisation administrative générale d’importation est délivrée pour une durée de cinq ans, sous réserve de la transmission annuelle, dans un délai d'un mois à compter de la date d'anniversaire de l'autorisation administrative d’importation, d'un bulletin d'analyse libératoire réalisé sur le produit fini, datant de moins de trois mois.
Lors de la première importation, les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie font procéder aux analyses des paramètres de potabilités, définis par l'arrêté n° 2005-549/GNC du 17 mars 2005 susmentionné, sur un échantillon de deux litres minimum, aux frais de l'importateur.

L'autorisation d'importation bénéficie à toute personne réalisant une importation de la même référence d'eau conditionnée, sous réserve de la transmission, préalablement à l'importation puis tous les ans, du bulletin mentionné à l'alinéa précédent.