En cas de doutes concernant la qualité des produits importés, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie peut réaliser des analyses complémentaires avant l'octroi de la mainlevée de la marchandise mentionnée à l'article Lp. 341-1.
Les frais engagés pour ces analyses ainsi que ceux relatifs à la destruction ou à la réexportation des produits sont à la charge de l'importateur, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. |