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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre Ier : PRISE EN CHARGE À L'IMPORTATION
Chapitre Ier : INTRODUCTION ET CONDUITE DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER
Section 2 : Manifeste de cargaison

Article R. 211-4-3

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 18

Les marchandises acheminées sous forme de groupage sont traitées selon les règles de gestion des systèmes utilisés pour la transmission du manifeste mentionnés à l'article R. 211-4-2.