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Détail d'un article


 

Livre II : PRISE EN CHARGE DES MARCHANDISES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION
Titre III : SYSTÈME D'INFORMATION LOGISTIQUE PORTUAIRE ET AÉROPORTUAIRE
Chapitre II : SYSTÈME D'INFORMATION LOGISTIQUE PORTUAIRE
Section 2 : La conduite et la présentation en douane des marchandises à l'importation

Article R. 232-4

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 30

La transmission de l'annonce prévisionnelle de déchargement (« manifest ») dans le système d'information logistique portuaire satisfait à l'obligation prévue à l'article R. 211-5.

Sous réserve de contenir les mentions prévues à l'article R. 211-4, l'annonce prévisionnelle de déchargement (« manifest ») et la demande d'autorisation de déchargement (« lodging ») transmises dans ce système d'information logistique portuaire équivalent à la présentation en douane des marchandises prévue à l'article R. 212-3.