La transmission de l'annonce prévisionnelle de déchargement (« manifest ») dans le système d'information logistique portuaire satisfait à l'obligation prévue à l'article R. 211-5.
Sous réserve de contenir les mentions prévues à l'article R. 211-4, l'annonce prévisionnelle de déchargement (« manifest ») et la demande d'autorisation de déchargement (« lodging ») transmises dans ce système d'information logistique portuaire équivalent à la présentation en douane des marchandises prévue à l'article R. 212-3. |