La déclaration verbale ou par tout autre acte réalisé conformément à l'article R. 321-34 ne s'applique pas aux marchandises suivantes :
1° Les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement mentionnée à l'article Lp. 384-7 a été introduite;
2° Les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ;
3° Les marchandises qui font l'objet de toute autre formalité particulière prévue par la réglementation douanière. |