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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-36

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

La déclaration verbale ou par tout autre acte réalisé conformément à l'article R. 321-34 ne s'applique pas aux marchandises suivantes :

1° Les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement mentionnée à l'article Lp. 384-7 a été introduite;

2° Les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ;

3° Les marchandises qui font l'objet de toute autre formalité particulière prévue par la réglementation douanière.