I. - Le manifeste prévisionnel de cargaison est transmis par le transporteur ou son représentant au bureau de douane d'entrée avant la présentation en douane des marchandises, dans un délai et selon des modalités fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le transporteur ou son représentant peut, à sa demande, rectifier une ou plusieurs des énonciations du manifeste prévisionnel après le dépôt de celui-ci jusqu'à l'arrivée du moyen de transport. |