En application du 2° III de l'article Lp. 371-2, l'examen de la demande d'autorisation mentionnée à ce même article établit que :
1° Le perfectionnement hors de la Nouvelle-Calédonie n'est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des transformateurs locaux ;
2° Le perfectionnement en Nouvelle-Calédonie est économiquement impossible ou n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou en raison d'obligations contractuelles.
Le critère mentionné au 1° III de l'article Lp. 371-2 est considéré comme rempli sauf s'il existe des indications contraires. |