> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 374-3

La demande de prorogation mentionnée au II de l'article Lp. 374-5 est effectuée au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19.

Elle est accordée, sous réserve que la durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas quarante-huit mois et dans les limites fixées à l'article Lp. 374-5 II.