La demande de prorogation mentionnée au II de l'article Lp. 374-5 est effectuée au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19.
Elle est accordée, sous réserve que la durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas quarante-huit mois et dans les limites fixées à l'article Lp. 374-5 II. |