I. - Pour les marchandises mentionnées aux 1° à 4° et 7° de l'article R. 321-31 et aux articles R. 321-32 et R. 321-33, sont considérés comme une déclaration en douane :
1° Le passage par le circuit vert ou « rien à déclarer » dans un service douanier où il existe un double circuit de contrôle ;
2° Le passage par un service douanier qui ne comporte pas de double circuit de contrôle ;
3° Le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie pour les marchandises dans l'une des situations suivantes :
a) Lorsqu'une dispense de l'obligation de la conduite en douane des marchandises est accordée conformément au III de l'article R. 211-2 ;
b) Lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article R. 321-32 ;
c) Lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées à l'exportation conformément à l'article R. 321-33 ;
d) Lorsque les moyens de transport sont considérés comme déclarés pour l'admission temporaire conformément aux dispositions de l'article R. 374-23 ;
e) Lorsque les moyens de transport mentionnés au 3° de l'article R. 321-31 sont introduits dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés :
1° Pour la mise à la consommation, du fait de leur entrée sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Pour l'exportation ou la réexportation, du fait de leur sortie du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Les marchandises mentionnées au 5° de l'article R. 321-31 sont considérées comme déclarées pour la mise à la consommation du fait de leur présentation en douane conformément à l'article R. 211-2, à condition d'être accompagnées d'une déclaration de type « CN22 » ou « CN23 », sans préjudice du dépôt d'une déclaration complémentaire globalisée exigée par l'administration des douanes. |