> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Modalités de dépôt de la déclaration en douane
Sous-section 2 : Système de dédouanement informatisé
Paragraphe 6 : Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Article R. 321-34

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 33

I. - Pour les marchandises mentionnées aux 1° à 4° et 7° de l'article R. 321-31 et aux articles R. 321-32 et R. 321-33, sont considérés comme une déclaration en douane :

1° Le passage par le circuit vert ou « rien à déclarer » dans un service douanier où il existe un double circuit de contrôle ;

2° Le passage par un service douanier qui ne comporte pas de double circuit de contrôle ;

3° Le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie pour les marchandises dans l'une des situations suivantes :

a) Lorsqu'une dispense de l'obligation de la conduite en douane des marchandises est accordée conformément au III de l'article R. 211-2 ;

b) Lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article R. 321-32 ;

c) Lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées à l'exportation conformément à l'article R. 321-33 ;

d) Lorsque les moyens de transport sont considérés comme déclarés pour l'admission temporaire conformément aux dispositions de l'article R. 374-23 ;

e) Lorsque les moyens de transport mentionnés au 3° de l'article R. 321-31 sont introduits dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés :

1° Pour la mise à la consommation, du fait de leur entrée sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour l'exportation ou la réexportation, du fait de leur sortie du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie.

III. - Les marchandises mentionnées au 5° de l'article R. 321-31 sont considérées comme déclarées pour la mise à la consommation du fait de leur présentation en douane conformément à l'article R. 211-2, à condition d'être accompagnées d'une déclaration de type « CN22 » ou « CN23 », sans préjudice du dépôt d'une déclaration complémentaire globalisée exigée par l'administration des douanes.