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Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE Chapitre II : PERSONNES HABILITÉES À DÉCLARER ET REPRÉSENTATION EN DOUANE Section 1 : Procédure d'enregistrement du représentant en douane Sous-section 4 : Enregistrement, rejet, réévaluation, suspension |
Article R. 322-13 |
Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 37 |
En cas de décès ou de cessation des fonctions de la personne mentionnée à l'article R. 322-4 IV, l'administration peut autoriser la continuité de l'activité du représentant en douane enregistré mentionné à l'article Lp. 322-3 pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de décès ou de la date de cessation des fonctions de cette personne. |
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