> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 3 : Évaluation sur la base de la valeur transactionnelle
Sous-paragraphe 2 : Les éléments à ajouter ou à déduire du prix payé ou à payer

Article R. 124-18

I. - Pour l'application du a) du 1° du I de l'article Lp. 124-6, la commission à la vente correspond à la rémunération versée à un intermédiaire dénommé « agent » ou « commissionnaire » agissant pour le compte du vendeur en contrepartie de services rendus en vue de faciliter la conclusion de la vente des marchandises importées, notamment la recherche et l'information d'acheteurs, le recueil des commandes, la présentation d'échantillons, l'aide à la négociation commerciale ou l'organisation de l'expédition et du paiement de ces marchandises.

II. - Une commission à la vente est réputée payée et ajoutée pour le calcul de la valeur en douane, quelle que soit la forme sous laquelle le vendeur, l'acheteur et l'intermédiaire interviennent dans la transaction, dans les cas ci-après :

1° L'acheteur effectue l'importation, le vendeur facture les marchandises à l'acheteur sans inclure le montant de la commission et l'agent reçoit son paiement de l'acheteur ;

2° L'agent du vendeur effectue l'importation, le vendeur facture les marchandises à l'agent sans inclure le montant de la commission, l'agent, de son côté, refacture les marchandises à l'acheteur une fois qu'elles ont été dédouanées en incluant sa commission, et l'agent reçoit son paiement de l'acheteur.