I. - Pour l'application du a) du 1° du I de l'article Lp. 124-6, la commission à la vente correspond à la rémunération versée à un intermédiaire dénommé « agent » ou « commissionnaire » agissant pour le compte du vendeur en contrepartie de services rendus en vue de faciliter la conclusion de la vente des marchandises importées, notamment la recherche et l'information d'acheteurs, le recueil des commandes, la présentation d'échantillons, l'aide à la négociation commerciale ou l'organisation de l'expédition et du paiement de ces marchandises.
II. - Une commission à la vente est réputée payée et ajoutée pour le calcul de la valeur en douane, quelle que soit la forme sous laquelle le vendeur, l'acheteur et l'intermédiaire interviennent dans la transaction, dans les cas ci-après :
1° L'acheteur effectue l'importation, le vendeur facture les marchandises à l'acheteur sans inclure le montant de la commission et l'agent reçoit son paiement de l'acheteur ;
2° L'agent du vendeur effectue l'importation, le vendeur facture les marchandises à l'agent sans inclure le montant de la commission, l'agent, de son côté, refacture les marchandises à l'acheteur une fois qu'elles ont été dédouanées en incluant sa commission, et l'agent reçoit son paiement de l'acheteur. |