En application du II de l'article Lp. 375-8, sont considérées comme équivalentes :
1° Les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises de statut tiers placées sous le régime du perfectionnement actif, lorsque la partie essentielle de l'opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes est effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 ;
2° En cas de réparation, les marchandises neuves en lieu et place des marchandises usagées ou les marchandises se trouvant dans un meilleur état que les marchandises de statut tiers placées sous le régime du perfectionnement actif. |