> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R. 374-4

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ne peuvent être prêtées, cédées ou louées à titre gracieux ou onéreux ou utilisées à d'autres fins que celles qui ont prévalu à leur placement sous le régime sans être placées sous un autre régime douanier compatible avec ces opérations.