> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre IV : VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Section 2 : Valeur en douane à l'importation
Sous-section 1 : Valeur transactionnelle des marchandises
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R. 124-2

Pour l'application du 1° du II de l'article Lp. 124-3, la cession ou l'utilisation des marchandises importées par l'acheteur sont réputées être soumises à des restrictions dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Les marchandises importées ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'expositions ou pour une distribution gratuite ;

2° Les marchandises importées ne peuvent être vendues qu'à une tierce partie désignée ;

3° Les marchandises importées ne peuvent être vendues qu'au vendeur ou à une tierce partie désignée après leur transformation en produits finis ;

4° Les autres cas de restriction concernant la cession ou l'utilisation des marchandises importées que l'administration des douanes examine et détermine.