> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre IV : ADMISSION TEMPORAIRE
Section 2 : Fonctionnement du régime
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises

Article R. 374-13

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 43

L'exonération totale des droits et taxes à l'importation est accordée pour les échantillons importés en quantités raisonnables, dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire.

Ces échantillons ne peuvent être vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour sous le régime de l'admission temporaire