I.- En application de l'article Lp 376-4, le délai de séjour des marchandises hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie est déterminé, pour chaque opération de placement, en fonction des quantités, de l'objet du placement et compte tenu de la durée nécessaire :
1° Pour la réalisation des opérations de perfectionnement ;
2° Pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits compensateurs.
Ce délai ne peut être supérieur à vingt-quatre mois.
II.- La demande de prolongation du délai fixé par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de douane gestionnaire du régime.
La prolongation accordée ne peut aboutir au dépassement du délai mentionné au I. |