> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
Revenir à la page d'accueil des Codes & recueils

Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre VII : RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS
Chapitre VI : PERFECTIONNEMENT PASSIF
Section 1 : Dispositions générales

Article R. 376-2

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 45

I.- En application de l'article Lp 376-4, le délai de séjour des marchandises hors du territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie est déterminé, pour chaque opération de placement, en fonction des quantités, de l'objet du placement et compte tenu de la durée nécessaire :

1° Pour la réalisation des opérations de perfectionnement ;

2° Pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits compensateurs.

Ce délai ne peut être supérieur à vingt-quatre mois.

II.- La demande de prolongation du délai fixé par l'autorisation mentionnée à l'article Lp. 371-2 est établie au moyen du formulaire figurant en annexe 3-19 et transmise au bureau de douane gestionnaire du régime.

La prolongation accordée ne peut aboutir au dépassement du délai mentionné au I.