> Codes > Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie (Partie réglementaire)
 
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Détail d'un article


 

Livre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES
Titre II : CONDITIONS D'APPLICATION DES DROITS, TAXES ET AUTRES MESURES APPLIQUÉS AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Octroi de la clause transitoire

Article R. 121-3

Le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article Lp. 121-3 ne peut être accordé que lorsque la déclaration en douane de mise à la consommation des marchandises éligibles est déposée avant l'expiration de la durée maximum de séjour en dépôt temporaire prévue à l'article Lp. 214-4.