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Détail d'un article


 

Livre III : STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
Titre II : DÉCLARATION EN DOUANE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Enregistrement de la déclaration en douane

Article R. 321-40

Créé par l'arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 – Art. 34

Les documents admis au bénéfice des dispositions de l'article Lp. 321-7 sont :

1° La facture commerciale ;

3° Le certificat d'origine ;

4° L'attestation de prise en charge, prévue à l'annexe 2 de l'arrêté n° 1859 du 13 juillet 1989 pris en application de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l'application des franchises douanières ;

5° L'attestation d'exonération de l'article R. 494-6 du code des impôts prévue en annexe II à l'arrêté n° 2018-2323/GNC du 25 septembre 2018 précisant les modalités d'exonération de la taxe générale sur la consommation à l'importation ;

6° Tout autre document, aux conditions fixées par arrêté du gouvernement.

Le recours à la procédure prévue à l'article Lp. 321-7 est exclu lorsque la présentation des documents ci-dessus conditionne la levée d'une mesure de prohibition ou de restriction.